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  • Conseils départementaux et régionaux : les élus devront siéger pour toucher leur indemnité

    Après être intervenu lors de diverses auditions (3 depuis hier) et lors de l'examen en commission de la future loi Macron, je suis également intervenu ce mercredi matin sur une proposition de loi concernant les élus locaux.

    J'y ai défendu un amendement visant à moduler l'indemnité des futurs conseillers départementaux et régionaux en fonction de leur présence.

    Cette mesure, tout le monde en conviendra, est de bon sens ... mais le Sénat l'avait supprimée lors de l'examen du texte.

    J'ai donc demandé et obtenu son rétablissement lors de l'examen du texte en commission des Lois.

    Mon intervention en commission :


    Texte de la défense de mon amendement CL 2 :

    Je suis favorable au rétablissement de l’article 1er bis A qui a été supprimé au Sénat, l’année dernière.


    Cet article prévoit la diminution de l’indemnité des conseillers généraux et régionaux en cas d’absentéisme répété, dans la limite de 50% de leur indemnité.

     

    Il s’agit du prolongement logique du vote des lois sur la transparence et le cumul des mandats…

     

    Nous sommes dans une nouvelle période où les citoyens attendent davantage d’implication de leurs élus… et ils y sont de plus en plus vigilants – à juste titre.

     

    Nous-mêmes parlementaires sommes assujettis à ce genre d’obligation (ici mais aussi au Sénat).

     

    Leur extension aux élus locaux est donc logique.


    Les deux arguments retenus contre cet article ne me paraissent pas solides :

     

    1)    Il ne va pas à l’encontre de la libre administration des collectivités territoriales, dans le sens où il ne fait que poser le principe. Les modalités seront fixées par le règlement intérieur.

     

    2)     Le second argument avancé au Sénat consistait à dire que cette pratique était déjà mise en œuvre dans de nombreux conseils… raison de plus pour que son inscription dans la loi ne pose pas de problème !

     

    En résumé, le rétablissement de cet article relève du bon sens.

     

    Communiqué de presse et texte de mon amendement :

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    Dauphiné Libéré du 16 janvier :

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  • Loi MACRON : examen du titre 1er (Libérer l'activité) ... fin de l'examen des articles 1er à 11

    Nous avons fini hier soir l'examen des articles 1er à 11.

    Début ce matin de l'examen de l'article 12 (professions réglementées).

     

    Titre 1er : LIBERE L'ACTIVITE

    Chapitre Ier : MOBILITE 

    ARTICLE 1ER : Elargissement de la compétence de l’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) au transport routier interurbain, à l’accès aux gares routières et au secteur autoroutier.

    • L’ARAF devient ARAFER
    • Habilitation Ordonnance pour mettre en cohérence la législation
    • L’ARAF aura les mêmes pouvoirs dans les nouveaux secteurs que ceux qu’elle détient pour le secteur ferroviaire 

    ARTICLE 2 : Transport par autocar

    • Libéralisation du service et ouverture de lignes
    • Pouvoirs de régulation de l’ARAFER

    L’objectif du Gouvernement est que 5 millions de voyageurs utilisent l’autocar d’ici 1 an. Cette mesure est supposée créer 10 000 emplois.

    ARTICLE 3 : Transport par autocar : Cohérence rédactionnelle dans le code des transports

    ARTICLE 4 : Habilitation Ordonnance : réforme et codification des règles applicables dans les gares routières de voyageurs afin de permettre le développement des transports en autocar (règles prévues par l’ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs) ; compétence de l’ARAFER pour la régulation de l’accès à ces gares

    ARTICLE 5 : Concessions d’autoroutes : réforme du mode de gouvernance

    • Intervention de l’ARAFER en matière de régulation des tarifs des péages
    • Nouvelles règles relatives aux marchés de travaux, fournitures et services passés par une société concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession – compétences de l’ARAFER
    • Contrôle administratif de l’ARAFER dans le secteur autoroutier concédé

    ARTICLE 6 : Concessions d’autoroutes : cohérence rédactionnelle dans le code de la voirie routière

    ARTICLE 7 : Modalités d’entrée en vigueur : les nouvelles règles sont notamment applicables aux contrats de concession en cours

    ARTICLE 8 : Taxis / Voitures de transport avec chauffeurs aux abords des gares et des aérogares

    Cet article modifie (déjà !) l’article L 3120-2 du code des transports créé par la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux VTC. En effet, cet article n’est pas cohérent avec les dispositions de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 et le décret du 26 mars 2014 qui interdisaient aux véhicules de transport public de particulier muni d’une réservation préalable de stationner sur la voie publique à l’abord des gares et des aérogares au-delà d’une durée d’une heure précédant la prise en charge des clients.

    ARTICLE 9 : Externalisation de certaines épreuves du permis de conduire

    Quelques chiffres :

    • 1300 inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière
    • 1 million de candidats chaque année pour le permis B
    • 40% d’échec lors du premier essai
    • Délais d’attente de 3 mois en moyenne (5 mois en Ile-de-France), contre 1 mois et demi dans les autres pays européens
    • Le prix du permis est en moyenne de 1600 euros

    Afin de fluidifier l’examen du permis de conduire de catégorie B, il est prévu d’externaliser les épreuves du permis de conduire. Des organismes agréés pourraient ainsi assurer l’épreuve théorique du permis de conduire (le code) et certaines épreuves pratiques du permis poids lourds (celles effectuées dans le cadre d’un diplôme professionnel).

    Les frais payés par les candidats aux organisateurs seront règlementés par décret après avis de l’Autorité de la concurrence.

    L’article 9 exige des examinateurs agréés des garanties de compétence, d’impartialité, d’honorabilité et d’indépendance

    L’objectif du Gouvernement est de redéployer des inspecteurs sur les épreuves pratiques pour générer 170 000 places d’examen au permis B supplémentaires et ramener le délai de présentation à 45 jours d’ici deux ans.

     

    Chapitre II: COMMERCE

    ARTICLE 10 : Possibilité pour l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office ou d’être consultée par le Ministre chargé de l’économie ou le Préfet en matière d’urbanisme commercial (sur les SCOT, PLU, PLUI)

    ARTICLE 11 : Pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la concurrence

    L’article L 752-26 du code de commerce fixe les pouvoirs de l’Autorité de la Concurrence « en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail ». L’Autorité de la concurrence peut alors imposer de modifier tous les accords et actes qui ont conduit à cette situation mais aussi une cession d’actifs.

    L’article 11 modifie l’article L 752-26 du code de commerce : le pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la concurrence s’applique non plus en cas d’abus, mais dès lors qu’une entreprise exerce une position dominante ou détient plus de 50% des parts de marché, pratique des prix et des marges élevés. Cette rédaction nouvelle va bien au-delà de la régulation des abus. Elle s’apparente à de l’économie administrée.

    Cet article n’est pas sans rappeler les débats lors de l’examen de l’article 10 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer qui a inséré un article L 752-27 dans le code du commerce. Celui-ci donne un pouvoir important à l’Autorité de la concurrence non plus en cas de position abusive mais en cas de position dominante, avec des prix et des marges « élevés ».

    Ceci étant, il vise exclusivement l’outre-mer « eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques ». Lors de l’examen de ce texte, les députés UMP avaient interrogé le Gouvernement sur ses intentions d’étendre ces dispositions à l’ensemble du territoire. Le Ministre avait alors assuré que ce pouvoir d’injonction structurelle serait réservé à l’outre-mer, eu égard aux conditions particulières de ces territoires.


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