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cumul des mandat

  • Projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions executives locales avec le mandat de député et de sénateur

    Nous examinons à partir de ce soir, le projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions executives locales avec le mandat de député et de sénateur ... je suis intervenu en discussion générale pour soutenir ce texte.

     



    Régime actuel :

    Les incompatibilités avec le mandat de député :

    Le code électoral prévoit l’incompatibilité du cumul du mandat de député et :

    • du mandat de sénateur 
    • de représentant au Parlement européen 
    • d’un certain nombre de fonctions publiques
    • de l’exercice de plus de l’un des mandats suivants : « conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 1000 habitants. »

    Les incompatibilités avec le mandat de sénateur :

    Les dispositions relatives aux incompatibilités avec le mandat de député et celles de l’article L.O. 141 en particulier, sont applicables aux sénateurs.

    Les dispositions relatives aux possibilités de cumul entre un mandat de sénateur et un mandat local sont donc identiques à celles des députés.

    Dispositions du texte de loi interdisant le cumul des mandats :

    L’article 1er crée un article L.O. 141-1 du code électoral qui dresse la liste des fonctions exécutives d’une collectivité locale avec lesquelles les mandats de député et de sénateur seront désormais incompatibles. à Il s’agit donc d’interdire tout cumul entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local, ainsi que tout cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale dans un EPCI à fiscalité propre.

    Les fonctions incompatibles seront les fonctions de : maire, de maire d’arrondissement et de secteur (suppression de la commission des lois), de maire délégué et d’adjoint au maire ; les fonctions de président et de vice-président des conseils régionaux, généraux et des EPCI à fiscalité propre ou non (la commission des lois a étendu l’incompatibilité aux fonctions exécutives exercées dans les syndicats intercommunaux, mais également aux fonctions exécutives dans les syndicats mixtes)  ; les fonctions de président et de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ; les fonctions de président et de vice-président des assemblées et conseils des collectivités d’outre-mer ; les fonctions de présidents et de membres des conseils exécutifs de Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; les fonctions de président, de vice-président et de membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; et les fonctions de président et de vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

    N-B : le nouvel article L.O. 141 s’appliquera également aux sénateurs.

    L’article 1er bis, issu d’un amendement SRC adopté contre l’avis du rapporteur, limite  nombre de mandats parlementaires à 3 mandats successifs.

    L’article 1er ter, issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur, étend le champ de l’interdiction du cumul du mandat parlementaire avec des fonctions dérivées des mandats locaux. L’incompatibilité s'appliquera aux fonctions de président du conseil d'administration (ou, le cas échéant, du conseil de surveillance) :

    • des établissements publics locaux. Cela inclut par exemple les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), les établissements publics locaux d'enseignement, les caisses des écoles, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les offices publics de l'habitat etc.
    • du CNFPT ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale
    • d'une société d'économie mixte locale (SEML)
    • d'une société publique locale (SPL) ou d'une société publique locale d'aménagement (SPLA).

    L’article 1er quater, issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur, supprime la possibilité :

    • aux parlementaires membres d’un CR ou CG ou d’un CM d’être désignés par ces conseils pour représenter la collectivité dans des organismes d’intérêt régional ou local.
    • aux parlementaires sans mandat local d’exercer bénévolement les fonctions de président du CA, administrateur délégué ou membre du CA des SEM d’équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social.

    L’article 2 décrit les modalités d’application des incompatibilités avec les fonctions exécutives.

    Il prévoit que le député ou le sénateur qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité dispose d’un délai de 30 jours pour faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix.

    À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prendra fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants prend fin de plein droit.

    A noter : la commission des lois a aligné les modalités de cessation des incompatibilités des élus locaux sur celles établies pour les parlementaires par ce PJL.

    L’article 2 bis est un article de clarification du code électoral.

    L’article 3 étendait la liste des cas pouvant donner lieu au remplacement des députés et des sénateurs par leur suppléant, sans qu’il soit recouru à une élection partielle.

    Un amendement adopté du rapporteur a tenu à maintenir la règle de principe selon laquelle la démission d’un député ou d’un sénateur élu au scrutin majoritaire entraîne un partielle.

    Cependant, le PJL prévoit toujours que, en cas d’incompatibilité, les députés ou les sénateurs qui exerceraient leur droit d’option en démissionnant de leur mandat parlementaire seraient remplacés par leur suppléant.

    L’article 3 bis étend le champ des incompatibilités, en prévoyant que si un parlementaire est conseiller municipal, général ou régional, il ne peut lui être octroyé  de délégation de fonctions exécutives.

    Toutefois, dans les communes, l'article maintient la possibilité de délégations lorsque celles-ci concernent des compétences du maire agissant au nom de l’État (célébration de mariages par exemple).

    L’article 3 ter a tenu à prévoir que la loi sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

    L’article 4 prévoit que la présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.