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vie publique

  • Examen des projets de loi sur la transparence de la vie publique

    Examen cet après-midi et ce soir des projet de lois organique et ordinaire relatifs à la transparence de la vie publique … j'interviendrai en Discussion Générale et je défendrai 17 amendements.

    La commission des Lois a profondément remanié les 2 textes, adoptant 199 amendements et revenant par-là, de manière substantielle, sur certaines intentions du gouvernement et promesses de François Hollande - en particulier sur la publication des déclarations de patrimoines des élus - , certains amendements présentés en commission des Lois ont été retirés mais pourraient revenir en séance :

    • la limitation des revenus liés à une activité professionnelle durant le mandat parlementaire à 50% du montant de l’indemnité parlementaire (2750 euros)
    • la création d’un délit d’enrichissement illicite spécifiques aux élus et agents publics, sorte de présomption de culpabilité lorsque la Haute autorité constate un enrichissement et qu’elle estime que les explications données par l’intéressé ne sont pas suffisantes (3 ans de prison, 40 000 euros d’amende).

    Projet de loi organique :

    L’article 1er prévoit que les députés européens, les titulaires des principales fonctions exécutives locales, les députés et les sénateurs sont soumis à l’obligation de déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, qui rendra publiques ces déclarations.

    • Les peines encourues en cas de manquement aux obligations déclaratives sont considérablement renforcées puisqu’on passe d’une peine de 30 000 euros, en cas de déclaration mensongère, à une peine –maximale- de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
      • Contrairement au PJL initial, qui prévoyait la publication pure et simple des déclarations, un amendement URVOAS adopté en commission prévoit désormais que s’agissant des déclarations de patrimoines, elles seront consultables par les électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture du département d’élection du député.S’agissant des biens détenus en communauté ou en indivision, la moitié de leur valeur seulement sera rendue publique.
    • Les déclarations d’intérêts, elles, seront intégralement publiées, et devront remonter sur les activités des 5 dernières années.
    • Le fait de publier, ou de divulguer tout ou partie de ces déclarations sera puni d’une peine d’1 an de prison et 45 000 euros.
    • Tout électeur pourra saisir la Haute Autorité s’il soupçonne qu’une déclaration est mensongère ou inexacte (« droit d’alerte»).
    • Renforçant les pouvoirs de la Haute Autorité, la commission a prévu pour les parlementaires ce que la PJL ordinaire prévoit pour les ministres : qu’elle transmette les déclarations de patrimoine des parlementaires à l’administration fiscale, qui aura 60 jours pour transmettre à la Haute Autorité les éléments propres à apprécier l’exactitude la déclaration, notamment les déclarations d’IR et d’ISF.
    • D’autre part, deux amendements adoptés sont venir établir, dans la loi, une liste exhaustive de ce que ces 2 déclarations devaient contenir. Le député devra, par exemple, préciser désormais dans sa déclaration d’intérêts le nom de ses collaborateurs, noms qui seront donc rendus publics. Le député devra en conséquence signaler à la Haute Autorité tout nouveau recrutement ou licenciement. (Des décrets en CE préciseront encore la présentation qui devra être faite).

    L’article 2 du PJL initial visait à interdire aux députés et aux sénateurs d’exercer une fonction de conseil.

      • Un amendement adopté en commission des Lois a limité cette interdiction au fait de commencer à fournir une toute prestation de conseil (réglementée ou non) en cours de mandat.
    • En matière d’incompatibilité, un amendement de L. TARDY a été adopté pour interdire d’être parlementaire et président d’une AAI.
    • Il ne sera plus non plus possible d’exercer une fonction juridictionnelle (tribunaux de commerce, prud’hommes, …), d’arbitrage ou de médiation.
    • De plus, il ne sera pas possible aux parlementaires d’exercer des fonctions de direction au sein de sociétés ou d’entreprises « proposant des produits ou des services destinés spécifiquement au secteur public ou nécessitant une autorisation discrétionnaire de l’Etat pour exercer ses activités ».

    L’article 2 bis nouveau précise dans la loi que pendant le mois où il est possible de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction de membre du gouvernement, il est impossible de cumuler les 2 indemnités.

    L’article 2 quater nouveau prévoit qu’il ne sera plus possible d’être membre du Conseil constitutionnel et avocat, et qu’un fonctionnaire nommé au CC sera mis en position de disponibilité.

    L’article 3 du PJL initial voulait réduire à 1 mois (et non plus 6) la durée pendant laquelle les anciens ministres bénéficient du versement de leur indemnité, dans le cas où ils n’ont pas repris d’activité rémunérée.

      • Un amendement adopté en commission des Lois a supprimé cette disposition.
    • L’article 3 prévoit toujours, en revanche, la mise en disponibilité d’un fonctionnaire nommé ministre, ainsi que le fait que l’indemnité d’un ancien ministre sans activité ne peut être perçue en cas de manquement de l’intéressé à ses obligations de déclaration auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

    L’article 4 précise que le président de la Haute autorité est désigné suivant la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution (Avis du Parlement avec veto possible au 3/5 des membres de la commission des Lois du Sénat ou de l’Assemblée).

    L’article 5 rend applicables les dispositions des articles 1er et 2 du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les articles 3 et 4 sont applicables de plein droit.                          

    Les articles 6, 7 et 8  nouveaux procèdent à des coordinations nécessaires à l’application des textes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie.