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Proposition de loi sur l'urbanisme commercial

Loi sur la réforme des collectivités territoriales, loi de modernisation agricole, réforme de l'urbanisme commercial ... les textes loiurds s'enchaînent.

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La réforme de l’urbanisme commercial a été évoquée lors des débats sur la loi de modernisation de l’économie.

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Les députés UMP avaient notamment relayé les inquiétudes des élus locaux qui craignaient de perdre leurs prérogatives en matière d’aménagement commercial sur leur territoire. Le Gouvernement s’était alors engagé à « travailler à la convergence du droit de l’urbanisme et du droit de l’urbanisme commercial » et à déposer un projet de loi.

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En l’absence de projet de loi présenté par le Gouvernement, Patrick OLLIER, Président de la Commission des affaires économiques, et plusieurs membres de la majorité de la Commission (dont je fais partie) ont décidé de travailler à une proposition de loi.

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Ce texte devrait être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale durant la prochaine semaine d’initiative parlementaire.

 

Ce texte vise à intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun et à donner aux élus toute compétence en la matière, selon l’architecture suivante :

  • Le SCOT présente les orientations qui doivent guider les implantations commerciales. Le PLU décline ces orientations.
  • Dans le périmètre d’un EPCI, c’est le PLU intercommunal qui définit les règles d’autorisation d’urbanisme liées à l’activité commerciale.
  • A défaut de PLU intercommunal, l’EPCI peut établir un « schéma d’orientation commercial » qui serait ensuite décliné au niveau de chaque PLU et qui leur serait opposable.
  • Afin de garantir une cohérence entre les documents d’urbanisme relevant de collectivités territoriales différentes, le Préfet peut demander des modifications lors de la transmission de ces documents.
  • En conséquence, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) et les Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) sont supprimées. Un Observatoire régional d’équipement commercial sera chargé de garantir la cohérence de la couverture des aménagements commerciaux sur le territoire.

Les dispositions de la proposition de loi :

 

L’article 1 détermine les modalités pour la délivrance des autorisations d’urbanisme liées à l’activité commerciale. L’architecture proposée est la suivante :

  • Le document d’orientation et d’objectifs du schéma d’orientation territoriale (SCOT) établit les règles d’urbanisme commercial par zones. Ce schéma vise un aménagement du territoire cohérent en tenant compte de paramètres existants (transports, paysages, environnement, flux de personnes…). Il doit permettre la revitalisation des centres-villes. Il définit les conditions pour l’implantation de commerces (par exemple en fonction de seuils).
  • Le schéma d’orientation territoriale est décliné par le plan local d’urbanisme au niveau de la parcelle.
  • Dans le périmètre d’un établissement public intercommunal, c’est le plan local d’urbanisme intercommunal qui décline les règles établies par le SCOT.
  • Si l’EPCI ne dispose pas de plan local d’urbanisme intercommunal, il peut néanmoins établir un « schéma d’orientation commerciale » qui sera décliné au niveau de chaque PLU.
  • Dans l’hypothèse rare où une commune n’est pas dotée d’un PLU, les projets d’implantation commerciale de plus de 500 mètres carrés sont soumis à autorisation d’une commission régionale d’aménagement commercial. Celle-ci est composée d’élus et de personnalités qualifiées.

L’article 2 permet à un EPCI de demander l’avis de la commission régionale d’aménagement commercial. Dans ce cas, la composition de la commission diffère de celle prévue à l’article 1er, mais les élus y demeurent majoritaires.

 

L’article 3 permet au Préfet de demander des modifications à un PLU ou à un schéma d’orientation commerciale s’il estime qu’ils sont incompatibles avec les orientations poursuivies par un schéma de cohérence territoriale ou un document d’urbanisme voisin.

 

L’article 4 rappelle que toute demande de permis de construire ou toute décision prise sur une déclaration préalable doit être compatible avec le schéma d’orientation commerciale.

 

L’article 5 supprime les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ainsi que les observatoires départementaux d’équipement commercial. Il crée un Observatoire régional d’équipement commercial afin d’assurer la cohérence de la couverture du territoire en termes d’équipements commerciaux.

 

Les articles 6 et 7 portent sur les dispositions transitoires, notamment concernant les documents d’urbanisme existants.

 

L’article 8 abroge l’article L. 425-7 du Code de l’urbanisme, devenu sans objet.

 

L’article 9 est relatif à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi.

Je suis preneur de toutes vos remarques ...

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