Proposition de loi visant à renforcer les sanctions contre les gens du voyage qui occupent illégalement les terrains privés ou publics
Proposition de loi déposée par l'ensemble des députés de la Haute-Savoie
Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage
présentée par Bernard Accoyer, Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Marc Francina, Martial Saddier et Lionel Tardy, députés de Haute-Savoie
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l’implantation d’aires d’accueil sur les communes et les communautés d’agglomération. Ces schémas ont prévu la création de 41561 places réparties en 1867 aires d’accueil et la réalisation de 350 aires de grands passages sur le territoire national.
Pour respecter la loi et leurs obligations, beaucoup de communes ont engagé des investissements lourds, représentant un coût important pour les contribuables. Dès lors, à l’instar de tous les citoyens, les gens du voyage doivent respecter la loi et, en l’espèce, utiliser les terrains dédiés à leur installation.
Trop souvent, pourtant, dans de nombreuses communes, des propriétés privées ou publiques font encore l’objet d’occupations illicites et sauvages, pouvant être accompagnées de comportements violents. En outre, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 s’avèrent trop souvent insuffisantes pour permettre aux représentants de l’Etat dans les départements de faire face rapidement et efficacement à ces situations.
Aussi, la présente proposition de loi vise à renforcer les sanctions prévues en cas d’occupation illicite en réunion d’une propriété privée ou publique et à donner aux représentants de l’Etat des moyens supplémentaires adaptés pour mettre fin à ces occupations.
L’article 1er propose de doubler les sanctions prévues à l’article 332-4-1 du Code pénal réprimant l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
L’article 2 supprime le deuxième paragraphe de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui dispose que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Dans le respect du droit de propriété, une mise en demeure par le préfet doit pouvoir intervenir dès qu’un stationnement illicite est constaté par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain.
L’article 3 propose de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.
L’article 4 vise à réduire à 6 heures le délai d’exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département.
L’article 5 vise, dans l’hypothèse où les occupants illicites d’un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer.
L’article 6 confie à l’Etat la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.
Proposition de loi
Article 1er
Au paragraphe I de l’article 322-4-1 du Code pénal, remplacer les mots « six » et « 3750 » par les mots « douze » et 7500 ».
Article 2
Le deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est supprimé.
Article 3
A l’alinéa 3 du paragraphe II du même article, le mot « inférieur » est remplacé par « supérieur ».
Article 4
A l’alinéa 3 du paragraphe II du même article, après la première phrase, inclure les mots : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à 6 heures. »
Article 5
Au paragraphe II bis du même article, les mots « soixante-douze » sont remplacés par les mots « quarante-huit ».
Article 6
Au deuxième alinéa de l’article 2214-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « grands rassemblement d’hommes », sont ajoutées les mots : «, notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage. »
Essor du 1 août :