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castration

  • Examen du projet de loi sur la récidive

    Poursuite de l’examen, ce jeudi, du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

     

    Historique :

     

    A la demande du Président de la République, et en réaction à l’assassinat de Marie-Christine HODEAU, le gouvernement a soumis au parlement un texte qui avait été déposé en novembre 2008 par Rachida DATI.

     

    A l’origine, le texte visait à compléter la loi sur la rétention de sûreté de février 2008, en prenant notamment en compte la décision du Conseil constitutionnel sur le texte et pour la rendre plus conforme à la jurisprudence européenne. Il suivait également certaines recommandations du rapport du Premier Président LAMANDA sur la réduction du risque de récidive, que le Président de la République lui avait commandé suite à la censure partielle du texte (rappelant notamment la non-rétroactivité de la loi).

     

    C’était alors un texte de précision comprenant diverses mesures, détaillées plus loin, concernant les dispositifs de rétention et de surveillance de sûreté. Il s’agissait d’assurer un meilleur suivi médico-social des personnes soumises à des mesures de sûreté durant leur détention, et à faire du placement en rétention de sûreté l’ultime recours.

     

    A l’initiative du rapporteur, soutenu par le gouvernement, le texte a été considérablement enrichi. Le dispositif d’incitation au traitement anti-libido a été renforcé, et les seuils de déclenchement pour les mesures de sûreté ont été abaissés. En outre, le texte vient consolider la protection des victimes et le suivi judiciaire des criminels les plus dangereux.   

     

    Les principales dispositions du texte d’origine :

    • Une peine de rétention de sûreté peut être prononcée uniquement s’il a été vérifié que la personne condamnée a pu bénéficier, durant sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée.
    • La rétention de sûreté est l’ultime recours, lorsque toutes les mesures (surveillance de sûreté, surveillance électronique…) n’ont pas été estimées suffisantes.
    • Les rétention et surveillance de sûreté sont suspendues en cas de détention durant leur exécution.
    • Si un condamné placé sous surveillance judiciaire n’a pas respecté les obligations auxquelles il était tenu, il peut, dès l’issue de la réclusion, être placé sous surveillance de sûreté.
    • La déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peut être inscrite au casier judiciaire uniquement si la personne a fait l’objet d’une ou plusieurs mesures de sûreté.

    Le texte a pris bien plus de substance par voie d’amendement. Voici les mesures les plus fortes votées par la Commission des Lois :

    • Concernant la castration chimique : le Rapporteur a fait le choix de ne pas opter pour l’obligation de traitement. Le consentement de l’individu reste nécessaire pour des mesures « touchant à son intégrité physique ». Néanmoins, le texte renforce l’incitation au traitement anti-libido, car un refus de la part d’une personne sous surveillance judiciaire ou de sûreté, entraîne sa réincarcération ou son placement en rétention de sûreté.
    • La rétention de sûreté peut désormais s’appliquer aux crimes de meurtre, torture ou acte de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis en état de récidive légale sur des majeurs.
    • La durée de la surveillance de sureté a été portée de un à deux ans.
    • Le consentement est nécessaire pour le placement sous surveillance électronique. Un refus ou un manquement aux obligations peut entraîner un placement en rétention de sûreté.
    • A l’issue de la surveillance judicaire, le placement sous surveillance de sûreté peut être prononcé pour des personnes ayant une peine de dix ans (et non plus quinze).
    • Un nouveau répertoire de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires est créé. Il facilitera le suivi judiciaire des personnes dangereuses (amendement du gouvernement inspiré par le Rapporteur)
    • Le seuil de peine pour un placement sous surveillance judiciaire est abaissé de dix à sept ans.
    • Le texte renforce l’interdiction de paraître dans un lieu où réside ou travaille sa victime, ou de la rencontrer, sauf décision spécialement motivée.
    • Les criminels dangereux doivent justifier de leur adresse pour qu’elle soit enregistrée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) tous les six mois au lieu d’un an (trois mois au lieu de six pour les plus dangereux).
    • Par ailleurs, le Rapporteur a souhaité qu’il soit inscrit dans la loi que les dispositions concernant la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté soient immédiatement applicables dès son entrée en vigueur.