Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

epci

  • Mon intervention sur la loi NOTRe et ses (nombreuses) imperfections

    Examen, en séance, de la proposition de loi sénatoriale visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

    Présentée en décembre 2015, cette proposition avait initialement pour seul objet de rendre effectif le droit individuel à la formation des élus locaux, institué par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, qui faute de décret d’application, n’était toujours pas entré en vigueur.

    La proposition de loi entend y remédier, en confiant à un fonds géré par la Caisse des dépôts la collecte des cotisations nécessaires au financement de ce nouveau dispositif de formation.

    Lors de sa discussion au Sénat, la proposition de loi s’est enrichie d’une disposition visant à reporter au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes, issu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)... pourtant contesté lors de son adoption par les Républicains de l’Assemblée, puis par l’Association des Maires de France.

    La loi NOTRe avait en effet réservé la possibilité de verser des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des seuls syndicats « dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre, sans prévoir le cas des syndicats à cheval sur plusieurs EPCI…

    L’article 3 propose donc de repousser l’application de ces dispositions aux calendes grecques -au 1er janvier 2020- et, d’ici là, de rétablir le droit en vigueur avant la loi NOTRe…

    Même si les députés du Groupe Les Républicains ne s’opposeront pas à l’adoption de cette proposition de loi, j'ai tenu à souligner les nombreux défauts et imperfections de la loi NOTRe.

    Mon intervention en Discussion générale :

    notre1.jpg

  • Examen ce matin en commission du projet de loi relatif à la majoration des droits à construire

    Ce projet de loi fait suite aux annonces du Président de la République le 29 janvier 2012.

    Il sera examiné à partir de 10 heures en Commission des Affaires Economiques.

    Présenté en Conseil des ministres le 8 février 2012, il vise à encourager l’offre de logements en favorisant la densification des constructions, ce qui permettra par ailleurs de prévenir l’étalement urbain.

    Il prévoit de porter de 20% à 30% la majoration des règles de constructibilité (gabarit, hauteur, emprise au sol, coefficient d’occupation des sols) pour l’agrandissement et la construction de bâtiments à usage d’habitation, applicables dans les collectivités dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’aménagement de zone.

    Cette mesure pourrait permettre de construire entre 20 000 et 40 000 logements supplémentaires par an pendant trois ans.

    Le code de l’urbanisme autorise aujourd’hui les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes dotées de la compétence en matière d’urbanisme de majorer, par une délibération expresse, les règles de constructibilité (majoration maximum de 20% dans certaines parties de leur territoire).

    L’article unique du texte vise à porter de 20% à 30% la majoration des règles de constructibilité dès l’entrée en vigueur de la loi. Il s’agit d’appliquer la logique vertueuse des majorations de constructibilité aux communes et aux EPCI qui ne l’ont pas fait d’eux-mêmes.

    Aussi, en l’absence d’une délibération contraire des collectivités compétentes (communes, intercommunalités ou commune membre d’une intercommunalité), ce texte vise à majorer de 30% les droits à construire dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, un plan d’occupation des sols ou un plan d’aménagement de zone, pendant une durée de 3 ans, afin de permettre la construction ou l’agrandissement de logements.

    Les collectivités territoriales qui ont déjà délibéré avant l’entrée en vigueur de la loi pour majorer dans la limite de 20% les règles de constructibilité (hors majoration pour le logement social ou la performance énergétique) ne sont pas concernées par la majoration de 20% à 30%. Les collectivités qui ont délibéré uniquement pour le logement social ou la performance énergétique sont concernées (le cumul de ces majorations avec celle introduite par le texte ne pouvant permettre de dépasser de 50% la constructibilité existante).

    Cette majoration de 30% n’est pas applicable dans les zones couvertes par un plan d’exposition au bruit (zones A, B et C), ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne permet pas de déroger aux servitudes d’utilité publique (ex. risques naturels ou technologiques), ni aux servitudes issues des lois montagnes et littorales.

    Le texte prévoit la possibilité pour la commune, l’EPCI ou la commune membre d’un EPCI de délibérer contre l’application de cette majoration de 30%.

    Cette possibilité de délibérer contre la majoration doit être précédée de la mise à disposition du public (mise en ligne du dossier, réunion publique), dans un délai de
    6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et pendant une durée d’un mois, d’un document qui présente l’impact de la mesure.

    Au terme de cette mise à disposition, la synthèse des observations est présentée à l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI. Sauf délibération contraire, la majoration de 30% entre ensuite en vigueur dans un délai de 8 jours après cette présentation et au plus tard dans un délai de 9 mois après l’entrée en vigueur de la loi.

    La commune ou l’EPCI conserve la possibilité de revenir à tout moment sur son choix initial soit pour écarter l’application de la majoration de 30% à tout ou partie de son territoire, soit pour l’y introduire. La commune membre d’un EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme peut également décider d’écarter l’application de la majoration ou l’introduire, quelle que soit la décision de l’EPCI.

  • Réforme des collectivités : le décret relatif aux CDCI

    Le décret relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) vient d’être publié.

     

    Le renouvellement de la carte intercommunale va pouvoir entrer dans sa phase active dans chaque département par la réunion des CDCI et l’élaboration en 2011 d’un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). C’est une des principales mesures de la loi de réforme des collectivités territoriales qui vise à simplifier l’organisation territoriale par la couverture de toute la France en intercommunalités d’ici au 1er juin 2013.

     

    Dans tous les départements, à l’exception des trois départements de la petite couronne parisienne, le projet de SDCI suivra les étapes suivantes en 2011 :

    • élaboration par le préfet en concertation avec les élus locaux,
    • présentation du schéma à la CDCI,
    • avis des collectivités et EPCI concernés dans un délai de 3 mois,
    • avis de la CDCI dans un délai de 4 mois, avec possibilité de modifier le projet en cas de désaccord,
    • arrêté préfectoral arrêtant le schéma avant le 31 décembre 2011.

    Jusqu’au 1er juin 2013, le SDCI sera ensuite mis en œuvre par des arrêtés spécifiques à chaque EPCI ou syndicats de communes, pris après concertation avec les élus et avis de la CDCI.

     

    La mise en place des CDCI est donc une étape essentielle dans ce processus. Les préfets sont chargés de l’organisation des élections des représentants des communes (40% des sièges), des EPCI (40% des sièges) et des syndicats de communes et syndicats mixtes (5% des sièges), au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, qui devront avoir lieu avant le 17 mars 2011. Le conseil régional (5% des sièges) et le conseil général (10% des sièges) élisent leurs représentants selon le même mode de scrutin

     

    Le décret définit les modalités de prise en compte du poids démographique des communes et.de l’importance du nombre des communes et EPCI classés en zone de montagne dans le département. Il fixe un calendrier resserré pour la désignation des représentants du conseil général au sein de la CDCI à l’issue des élections cantonales de 2011 : afin que la CDCI renouvelée puisse prendre connaissance du projet de schéma départemental de coopération intercommunale le plus tôt possible, les conseils généraux disposent de trois semaines à compter du 27 mars 2011, pour désigner leurs nouveaux représentants.

  • Proposition de loi sur l'urbanisme commercial

    Loi sur la réforme des collectivités territoriales, loi de modernisation agricole, réforme de l'urbanisme commercial ... les textes loiurds s'enchaînent.

     .

    La réforme de l’urbanisme commercial a été évoquée lors des débats sur la loi de modernisation de l’économie.

     .

    Les députés UMP avaient notamment relayé les inquiétudes des élus locaux qui craignaient de perdre leurs prérogatives en matière d’aménagement commercial sur leur territoire. Le Gouvernement s’était alors engagé à « travailler à la convergence du droit de l’urbanisme et du droit de l’urbanisme commercial » et à déposer un projet de loi.

     .

    En l’absence de projet de loi présenté par le Gouvernement, Patrick OLLIER, Président de la Commission des affaires économiques, et plusieurs membres de la majorité de la Commission (dont je fais partie) ont décidé de travailler à une proposition de loi.

     .

    Ce texte devrait être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale durant la prochaine semaine d’initiative parlementaire.

     

    Ce texte vise à intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun et à donner aux élus toute compétence en la matière, selon l’architecture suivante :

    • Le SCOT présente les orientations qui doivent guider les implantations commerciales. Le PLU décline ces orientations.
    • Dans le périmètre d’un EPCI, c’est le PLU intercommunal qui définit les règles d’autorisation d’urbanisme liées à l’activité commerciale.
    • A défaut de PLU intercommunal, l’EPCI peut établir un « schéma d’orientation commercial » qui serait ensuite décliné au niveau de chaque PLU et qui leur serait opposable.
    • Afin de garantir une cohérence entre les documents d’urbanisme relevant de collectivités territoriales différentes, le Préfet peut demander des modifications lors de la transmission de ces documents.
    • En conséquence, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) et les Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) sont supprimées. Un Observatoire régional d’équipement commercial sera chargé de garantir la cohérence de la couverture des aménagements commerciaux sur le territoire.

    Les dispositions de la proposition de loi :

     

    L’article 1 détermine les modalités pour la délivrance des autorisations d’urbanisme liées à l’activité commerciale. L’architecture proposée est la suivante :

    • Le document d’orientation et d’objectifs du schéma d’orientation territoriale (SCOT) établit les règles d’urbanisme commercial par zones. Ce schéma vise un aménagement du territoire cohérent en tenant compte de paramètres existants (transports, paysages, environnement, flux de personnes…). Il doit permettre la revitalisation des centres-villes. Il définit les conditions pour l’implantation de commerces (par exemple en fonction de seuils).
    • Le schéma d’orientation territoriale est décliné par le plan local d’urbanisme au niveau de la parcelle.
    • Dans le périmètre d’un établissement public intercommunal, c’est le plan local d’urbanisme intercommunal qui décline les règles établies par le SCOT.
    • Si l’EPCI ne dispose pas de plan local d’urbanisme intercommunal, il peut néanmoins établir un « schéma d’orientation commerciale » qui sera décliné au niveau de chaque PLU.
    • Dans l’hypothèse rare où une commune n’est pas dotée d’un PLU, les projets d’implantation commerciale de plus de 500 mètres carrés sont soumis à autorisation d’une commission régionale d’aménagement commercial. Celle-ci est composée d’élus et de personnalités qualifiées.

    L’article 2 permet à un EPCI de demander l’avis de la commission régionale d’aménagement commercial. Dans ce cas, la composition de la commission diffère de celle prévue à l’article 1er, mais les élus y demeurent majoritaires.

     

    L’article 3 permet au Préfet de demander des modifications à un PLU ou à un schéma d’orientation commerciale s’il estime qu’ils sont incompatibles avec les orientations poursuivies par un schéma de cohérence territoriale ou un document d’urbanisme voisin.

     

    L’article 4 rappelle que toute demande de permis de construire ou toute décision prise sur une déclaration préalable doit être compatible avec le schéma d’orientation commerciale.

     

    L’article 5 supprime les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ainsi que les observatoires départementaux d’équipement commercial. Il crée un Observatoire régional d’équipement commercial afin d’assurer la cohérence de la couverture du territoire en termes d’équipements commerciaux.

     

    Les articles 6 et 7 portent sur les dispositions transitoires, notamment concernant les documents d’urbanisme existants.

     

    L’article 8 abroge l’article L. 425-7 du Code de l’urbanisme, devenu sans objet.

     

    L’article 9 est relatif à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi.

    Je suis preneur de toutes vos remarques ...