Ma Question écrite de la semaine
Question à Monsieur le Secrétaire d'Etat au Budget
Thème : CIR, calcul, instruction
Date de publication au Journal Officiel : 18/10/2016
M. LIONEL TARDY attire l'attention de Monsieur le secrétaire d’état chargé du budget sur le mode de calcul utilisé depuis l’instruction fiscale du 4 avril 2014, concernant les dépenses entrant dans la détermination de la base du crédit d’impôt recherche (CIR).
Ce mode de calcul visant à éviter la double imputation de dépenses éligibles, paraît injuste en ceci qu’il vient diminuer le CIR qui revient aux organismes de recherche privés au titre de leurs propres travaux de recherche interne, de même que celui dû au motif des travaux réalisés pour le compte d’organismes publics de recherches non lucratifs ou d’entreprises étrangères
En effet, contraindre le sous-traitant à inclure dans son CIR les dépenses de recherche réalisées pour ses clients français, et à en déduire le chiffre d'affaires réalisé avec ces mêmes clients, revient à diminuer son CIR "légitime", provenant par exemple de ses propres dépenses de recherche interne, de la marge réalisée sur tous les contrats français.
Il y a donc une rupture de l'égalité devant l'impôt : deux entreprises ayant les mêmes dépenses de recherche internes percevront un CIR différent suivant qu'elles réalisent ou non en parallèle des projets de recherche pour le compte de clients français.
De plus, l'Etat par ce biais récupère chez les entreprises sous-traitantes une partie du CIR concédé aux donneurs d'ordre au titre de leurs dépenses de recherche externalisées. Cela revient à récupérer sans justification dans la poche des PME une partie du CIR octroyé aux grands groupes, et ce de façon totalement arbitraire.
Le 2 mars 2016, l’administration fiscale a apporté une précision bienvenue, en limitant la déduction des revenus aux dépenses effectivement engagées par le prestataire. Toutefois, cette précision a été annulée 13 jours plus tard, au motif d’une erreur matérielle.
Compte tenu de ces éléments, il souhaite connaître les justifications qui ont conduit à utiliser ce mode de calcul. Il souhaite également connaitre les raisons de l’abandon de la précision apportée à ce sujet par la circulaire du 2 mars 2016.